TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400116_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. A B demande au tribunal de faire cesser le harcèlement procédural dont il fait l'objet de la part d'un huissier de justice depuis le mois de décembre 2022.
Il fait valoir que la dette dont le recouvrement est poursuivi est soldée depuis le mois de décembre 2022 sans pour autant que l'huissier de justice mandaté par son ex-créancier, n'arrête de diligenter des procédures de recouvrement forcé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. A la suite d'un litige ayant opposé M. A B à une clinique vétérinaire, un huissier de justice a, à la fin de l'année 2022, engagé des poursuites à l'encontre de celui-ci en vue du recouvrement des sommes réclamées par la clinique et les frais de justice y afférents. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de constater la nullité des procédures de recouvrement mises en œuvre par cet huissier et de faire cesser le harcèlement moral dont il a été victime de la part de ce dernier.
3. D'une part, le litige opposant l'intéressé et une clinique vétérinaire ne relève pas de la compétence de la justice administrative qui n'a pas à connaître d'un litige opposant deux personnes privées.
4. D'autre part, les huissiers de justice ont seuls qualité, en tant qu'officiers publics et ministériels, pour exécuter les décisions de justice et délivrer des actes. A ce titre, ils concourent au fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Par suite, les litiges les opposant aux personnes à l'encontre desquelles ils ont délivré des actes dans l'exercice de leurs fonctions, ressortissent de la seule compétence du juge judiciaire.
5. Il suit de là que la demande de M. B doit, en toute hypothèse, être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 18 janvier 2024
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2400116_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel