TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400109_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, Mme B A, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 janvier 2024, par laquelle le maire de la commune de Courcelles-lès-Gisors a décidé de mettre fin, à compter du 8 janvier 2024, à l'accueil des élèves habitant la commune de Vaudancourt dans le cadre des temps périscolaires.
Elle soutient que la décision contestée, qui intervient à la suite d'un différend financier entre les communes de Courcelles-lès-Gisors et de Vaudancourt, porte atteinte à la vie privée, professionnelle et familiale des parents et des enfants de la commune de Vaudancourt, dès lors que ces derniers n'ont plus accès aux activités périscolaires et extrascolaires organisées par la commune de Courcelles-les-Gisors.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière () ".
2. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la copie de la requête en annulation de la décision litigieuse ait été jointe à l'appui de la requête aux fins de suspension introduite par
Mme A. Il s'ensuit que cette demande en référé, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 15 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre Juge des référés
Signé :
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2400109_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA