TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400107_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Debord, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle la préfète de l'Oise a prononcé sa rétention administrative ; 2°) d'ordonner la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10 () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s'il n'était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. ". L'article L. 614-13 du même code poursuit : " La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10. / Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d'exécution de la décision d'éloignement ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le juge des libertés et de la détention est, en principe, seul compétent pour se prononcer sur les décisions relatives au placement en rétention d'un étranger. 4. Par la présente requête, M. B demande, à titre principal, l'annulation de la décision du 8 janvier 2024 par laquelle la préfète de l'Oise a prononcé sa rétention administrative. Il résulte toutefois des dispositions citées au point 2 que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de la demande d'annulation d'une décision portant placement en rétention administrative d'un étranger. Par suite, il y lieu de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er:: : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 18 janvier 2024. La présidente, Signé F. Demurger La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA8018 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2400107_20240118
Données disponibles
- Texte intégral