TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400100_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024 à 12h37, M. A B, représenté par Me Cathala, demande au tribunal : 1) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois et l'a assigné à résidence ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable, en vertu de l'article R. 776-13-2 du même code, aux recours formés en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision l'assignant à résidence : 2. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'aucune décision assignat à résidence n'a été prononcée à l'encontre de M. B. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont dirigées contre une décision inexistante et doivent ainsi être rejetées comme étant irrecevables. En ce qui concerne les autres conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 janvier 2024 en litige a été notifié à M. B par la voie administrative le jour même à 19h00. Or, la requête de M. B a été enregistrée au greffe du tribunal le 15 janvier 2024 à 12h37, soit au-delà du délai de recours de quarante-huit heures mentionné au point 3. Dans ces conditions, la notification ayant été régulière, la requête de M. B est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance et la requête doit pour ce motif être rejetée. O R D O N N E Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cathala et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy le 22 janvier 2024. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2400100_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA