TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400100_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. A C et Mme D B épouse C, représentés par Me Benhamida, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge, ainsi que leurs enfants, dans un lieu d'hébergement adapté à leur situation à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils dorment dans la rue, à Toulouse, avec leurs trois enfants mineurs depuis le mois de septembre 2023, qu'ils ont contacté de nombreuses fois le 115, et saisi la DDETS, sans aucun succès, qu'ils sont dans une situation d'extrême précarité ; - ils doivent être regardés comme se trouvant en situation de détresse médicale, psychique et sociale au sens des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; ils ont trois enfants, dont le dernier n'a que quatre ans ; leur fille, âgée de 12 ans, a souffert d'un syndrome infectieux et leur dernier fils présente une pathologie chronique ; - cette situation révèle une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre de leur droit à un hébergement d'urgence, constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ainsi qu'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants algériens nés respectivement les 24 décembre 1976 et 13 août 1985, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Haute-Garonne les prenne en charge, ainsi que leurs trois enfants mineurs, dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un lieu adapté à leur situation. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre M. et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 dudit code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / () ". Et aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. () ". 6. Il appartient aux autorités de l'État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. Pour justifier de l'urgence, M. et Mme C soutiennent qu'ils sont actuellement dans une situation d'extrême précarité et de vulnérabilité, se trouvant sans solution d'hébergement depuis le mois de septembre 2023, avec trois enfants mineurs âgés de 14, 12 et 4 ans, que leur fille a présenté un syndrome infectieux, que leur dernier fils présente une pathologie chronique et qu'ils sont dépourvus de toute solution pour se mettre à l'abri en dépit de leurs vains appels au 115 et de leur demande d'hébergement adressée à la DDETS. 8. Toutefois, les requérants, qui indiquent eux-mêmes qu'ils résidaient chez un cousin de Mme C jusqu'au mois de septembre 2023, et ont ainsi de la famille en France, n'ont produit aucun élément permettant d'apprécier leurs conditions de vie à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, le seul document médical versé à l'instance, qui énonce, sans plus de précisions, que leur fille a eu un " syndrome infectieux " et que leur dernier fils " présente une pathologie chronique ", ne révèlent aucun risque grave pour la santé de ces derniers. Enfin, si les intéressés indiquent, pour étayer leurs allégations sur la carence de l'Etat, qu'ils ont signalé la particularité de leur situation aux services de la préfecture de la Haute-Garonne par un courriel du 5 janvier 2024, dans lequel ils sollicitent, par l'intermédiaire de leur conseil, un hébergement d'urgence, les faits peu circonstanciés qui y sont mentionnés, lesquels ne sont appuyés par aucune pièce, ne permettent pas d'établir que la situation de M. et Mme C, ainsi que celle de leurs enfants, les placeraient parmi les familles les plus vulnérables. 9. Il résulte de ce qui précède, eu égard à l'absence de précisions apportées par les requérants quant à l'évolution de leur situation au cours des derniers mois, ainsi qu'au peu d'éléments et de pièces contenus dans la requête, que M. et Mme C ne justifient pas de l'urgence particulière propre à la voie de droit qu'ils ont choisie en introduisant une requête en référé sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ni ne justifient de l'existence de carences caractérisées de la part de l'Etat dans l'accomplissement de sa mission relative au droit à l'hébergement d'urgence. Il s'ensuit que leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme D B épouse C et à Me Benhamida. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 10 janvier 2024. La juge des référés, S. CHERRIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2400100_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA