TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400097_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner aux services de l'Etat d'attribuer effectivement, sous astreinte, un accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH) individuel de 18 heures par semaine à son enfant comme il est prévu par la décision du 15 novembre 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence d'attribution d'un AESH sur la scolarisation de son enfant ; la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes a attribué à son enfant par une décision du 15 novembre 2022, un accompagnement scolaire à raison de dix-huit heures par semaine ; - la carence de l'Etat dans l'attribution au profit de son enfant d'un AESH porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de son fils. Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2024, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision de la CDAPH ait été effectivement notifiée aux services de l'éducation nationale ni que la direction de l'école, dont elle ne mentionne pas le nom, accueillant son enfant, ait été informée de cette décision. Elle indique également qu'elle mettra tout en œuvre, dans les meilleurs délais possibles, pour donner toute effectivité à la mesure d'accompagnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert pour statuer sur les demandes de référé. Le rapport de Mme Chevalier-Aubert, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2024 à 14h00, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées. Aucune partie n'était présente. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. Toutefois, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit toujours justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 4. Par une décision du 15 novembre 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes a accordé au fils de Mme B une aide humaine individuelle, valable du 15 novembre 2022 au 31 juillet 2024, à raison de dix-huit heures par semaine. Mme B demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner aux services de l'Etat d'attribuer à son enfant, sous astreinte, un AESH dans les conditions prévues par la décision précitée. 5. La requérante fait valoir, que la non-exécution par l'Etat de son obligation porte atteinte au droit à l'éducation de son fils qui est en situation d'handicap, qui cumule un retard d'apprentissage dès lors qu'il bénéficie que d'un temps partiel à l'école et d'une AESH partagée avec un autre enfant. Toutefois, la décision dont la requérante demande l'exécution a été prise il y plus d'un an et la requérante n'établit ni même n'allègue avoir effectué des démarches auprès des services du rectorat ou de l'établissement scolaire dans lequel son fils est scolarisé pour la mise en œuvre effective de l'aide accordée à son enfant. Il n'est pas allégué que l'absence d'aide fait obstacle à la scolarisation de l'élève concerné dans l'attente de la mise en place de l'aide. Dans ces conditions, l'urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale n'est pas caractérisée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Nice et à la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 12 janvier 2024 . La juge des référés Signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2400097_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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