TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2400094_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, l'association syndicale libre (ASL) Les Coquelicots, demande au tribunal de reconnaître que les canalisations d'assainissement et de distribution d'eau potable situées dans la parcelle cadastrée section AC n°1005 sur la commune de la Tour du Pin sont des " ouvrages publics et sous la responsabilité des services publics ". Elle fait valoir qu'en raison de la rupture d'une canalisation d'eau potable, qui dessert plusieurs propriétés et se situe en amont des compteurs, elle a été contrainte d'acquitter une somme de 1 908,50 euros pour faire réaliser les travaux nécessaires, la communauté de communes ayant estimé n'avoir pas à intervenir sur une parcelle privée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de distribution d'eau potable à l'usager, il n'appartient qu'à la juridiction de l'ordre judiciaire, de connaître des dommages causés à ce dernier à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à l'intéressé, alors même que ces dommages trouvent leur origine dans un vice affectant le branchement particulier qui dessert l'usager ou dans un incident survenu en amont du branchement particulier. 3. La demande des requérants, au demeurant irrecevable telle que formulée, se rattache à la réparation du préjudice survenu à l'occasion de la fourniture de la prestation assurée, dans le cadre d'un contrat d'abonnement, par le service de distribution d'eau qui constitue un service public industriel et commercial. La juridiction administrative est par suite incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par l'ASL Les Coquelicots est rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée l'association syndicale libre Les Coquelicots. Fait à Grenoble, le 16 juillet 2025. La présidente de la 3ème chambre A. Triolet La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORTA_2400094_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel