TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400084_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Pays Basque de lui rembourser la somme de 1 658,86 euros indûment recouvrée par le syndicat d'assainissement du pays de Soule, au titre du financement de l'assainissement collectif ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération Pays Basque à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de " dommages et intérêts pour ne pas avoir pu bénéficier de la somme due pendant 4 ans et 8 mois ". Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, la communauté d'agglomération Pays Basque, représentée par Me Pintat, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant non fondée, et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 août 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 7 août 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération Pays Basque sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Pays Basque sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté d'agglomération Pays Basque Fait à Pau, le 18 septembre 2024. Le président du tribunal, J-C PAUZIES La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière :
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
ORTA_2400084_20240918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel