TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400080_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2024 et le 9 octobre 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guyane de lui verser la somme correspondant au contrat d'aide à l'installation des médecins. La requête a été communiquée à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guyane, à lui verser le bénéfice du contrat d'aide à l'installation des médecins, sans toutefois accompagner sa requête de la preuve du dépôt d'une demande préalable à l'administration. En réponse à la demande de régularisation adressée par le tribunal le 23 septembre 2024, M. B qui se borne à produire des échanges de courriels avec les services de la CGSS, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la demande préalable indemnitaire ni la preuve du dépôt de cette demande et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La vice-présidente, Signé E. ROLIN La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2400080_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel