TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400074_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 janvier 2024, le 20 février 2024 et le 4 mars 2024, M. B A, représenté par Me Bodard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète des Landes a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Landes, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la préfète des Landes conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - par décision du 25 janvier 2024, elle a délivré au requérant une carte de résident longue durée, valable du 25 janvier 2024 au 24 janvier 2034. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. M. A, de nationalité russe, a déposé le 29 octobre 2021 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence de l'administration sur cette dernière. Toutefois, par une décision du 25 janvier 2024, la préfète des Landes a délivré en cours d'instance au requérant une carte de résident longue durée, valable du 25 janvier 2024 au 24 janvier 2034. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète des Landes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Pau, le 31 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2400074_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA