TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400072_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par Mme C D, ordonné une expertise confiée à M. A portant sur la parcelle cadastrée section C n°2647situé sur le territoire de la commune de Mallemort. Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2024,Mme C D, représentée par Me Maxime Plantard,., demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre l'expertise au contradictoire de la métropole Aix-Marseille-Provence et à celui du département des Bouches-du-Rhône. Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Urien, conclut au rejet de l'expertise. Il soutient qu'elle n'est pas utile ; Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Vu : - l'ordonnance de la juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 4 juillet 2024 désignant M. A en qualité d'expert ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ". 2. Il résulte de l'instruction que la demande de Mme D portant la mise en cause à l'expertise de la métropole Aix-Marseille-Provence, en charge de la compétence de l'assainissement, et du département des Bouches-du-Rhône en charge de la voirie, présente un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée à M. A, par l'ordonnance susvisée soit étendue au contradictoire de la métropole. O R D O N N E : Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance de la juge des référés du 4 juillet 2024 est étendue à la métropole Aix-Marseille-Provence et au département des Bouches-du-Rhône. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à la métropole Aix-Marseille-Provence, au département des Bouches-du-Rhône, à la société Agglopole Provence assainissement, et à l'expert, Monsieur B A. Fait à Marseille, le 14 novembre 2024. Le juge des référés, Signé J.-M. Argoud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière N°240007
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2400072_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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