TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400071_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. B A C demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a refusé de l'exonérer du malus écologique sur les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ". 2. Aux termes de l'article 1011 bis du code général des impôts : " I. - Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies. () ". Aux termes de l'article 1599 quindecies du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué au profit des régions une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules. / () La taxe est contrôlée et les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de droits d'enregistrement. () ". L'article L. 199 du livre des procédures fiscales dispose que : " () En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire () ". 3. M. A C conteste le refus opposé par l'ANTS de l'exonérer du malus écologique sur les certificats d'immatriculation des véhicules. Cependant, il résulte des dispositions précitées du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qu'un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. A C doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, signé O. NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2400071_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel