TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400071_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, Mme A B, représentée par la SAS TW et associés, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité, la suspension de l'exécution des décisions des 31 août 2023 et 21 novembre 2022 de la caisse d'allocations familiales du Rhône l'informant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement et que ce trop-perçu fera l'objet, chaque mois, d'une retenue sur les prestations qu'elle perçoit ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Rhône de suspendre les mesures de retenue auxquelles elle procède et de lui restituer les sommes déjà retenues.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée du seul fait du caractère illégitime des décisions attaquées ; en outre, les imputations sur les allocations qu'elle perçoit auxquelles la caisse d'allocations familiales du Rhône procède la place dans une situation précaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. ces décisions sont entachées d'incompétence ;
. elles ne sont revêtues d'aucune signature et sont de ce fait entachées d'un vice de forme ;
. elles sont insuffisamment motivées ;
. les bases de liquidation ne sont pas indiquées ;
. enfin, les décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 25 octobre 2023 sous le n° 2309073, par laquelle Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Contrairement à ce que soutient Mme B, la circonstance que les décisions attaquées seraient illégales ne peut, par elle-même, permettre d'établir l'existence d'une situation d'urgence. Si elle soutient également que les imputations sur les allocations qu'elle perçoit, auxquelles la caisse d'allocations familiales du Rhône procède en raison du trop-perçu d'aide personnalisée au logement qui lui est réclamé, la place dans une situation précaire, toutefois, elle n'étaye cette affirmation d'aucune précision particulière ni ne verse au dossier aucun élément de justification pour en établir le bien-fondé. Dans ces circonstances, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon le 8 janvier 2024.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierCitations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2400071_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel