TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400069_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation correspondante, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le droit d'asile constitue une liberté fondamentale ; - la condition d'urgence est remplie en raison de la possible exécution à tout moment de la décision de transfert vers la Suède dont il fait l'objet, de sa situation d'extrême précarité ainsi que de son état de santé ; - le refus d'enregistrer sa demande d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors que le préfet du Nord, en méconnaissance des dispositions de l'article 9-2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, n'a pas régulièrement informé les autorités suédoises de la prolongation du délai de transfert avant l'expiration du délai normal de six mois ; - il ne peut être considéré comme en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en l'absence de soustraction intentionnelle et systématique aux mesures d'exécution de la décision d'éloignement le concernant ; - le délai de six mois prévu par les dispositions du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et dont disposait le préfet du Nord pour exécuter sa décision de transfert a expiré le 15 janvier 2023 de sorte que la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile. Une pièce produite par le préfet du Nord a été enregistrée le 4 janvier 2024 et communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-467 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 5 janvier 2024 à 13h45, M. Chevaldonnet a : - lu son rapport ; - entendu les observations de Me Basili, substituant Me Tourbier et représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que si la pièce produite par le préfet du Nord est susceptible de révéler la décision de celui-ci de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. B, une telle décision ne met pas fin, par elle-même, à l'atteinte portée au droit d'asile du requérant qui est en attente d'un tel enregistrement depuis près d'un an et alors que la pièce ne mentionne pas le délai dans lequel cet enregistrement pourrait intervenir ; - et constaté l'absence du préfet du Nord ou de son représentant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige et alors que le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas encore statué sur la demande d'aide juridictionnelle déposée par le requérant, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de ladite aide. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. 5. En l'espèce, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation correspondante, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, le requérant fait valoir que la décision de transfert vers la Suède dont il fait l'objet est susceptible d'être exécutée à tout moment, qu'il se trouve dans une situation d'extrême précarité et que son état de santé est dégradé. Il résulte toutefois de l'instruction que le 4 janvier 2024, le préfet du Nord a décidé de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de l'intéressé et l'en a informé par l'intermédiaire de son conseil en lui indiquant les modalités à suivre et les précisions à fournir auprès de l'administration territorialement compétente pour qu'il soit procédé à cet enregistrement. Dans ces conditions particulières, l'exécution de la mesure de transfert dont M. B a fait l'objet le 17 juin 2022 ne saurait être regardée comme imminente. Par ailleurs, si le requérant allègue que l'enregistrement de sa demande pourrait ne pas intervenir à brève échéance en l'absence de précision sur ce point dans le courrier préfectoral du 4 janvier 2024, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant a d'ores et déjà pris l'attache des services préfectoraux et qu'une date de rendez-vous inadéquate au regard de sa situation précaire aurait été fixée, le requérant n'ayant au demeurant saisi le juge des référés que plus de cinq mois après avoir s'être vu opposer un refus d'enregistrement de sa demande d'asile le 31 juillet 2023. Dans ces circonstances particulières, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. En vertu des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B et son conseil doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Tourbier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 5 janvier 2024. Le juge des référés, signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
ORTA_2400069_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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