TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400068_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Racoupeau, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu la décision, en date du 1er septembre 2023, par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à Mme Carotenuto, vice-présidente de la 4ème chambre pour effectuer les transmissions prévues par l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (). / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 312-18 du même code : " () / Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ". Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ". 3. La requête de M. B, qui tend à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique, relève en application des dispositions précitées de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Nantes en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à M. A B. Fait à Toulouse, le 12 janvier 2024. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2400068_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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