TA86Tribunal Administratif de PoitiersRenvoi
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400051_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 3 novembre 2023 par lesquelles le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté ses demandes de cartes mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " et mention " stationnement " pour personne handicapée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 211-16 et D. 211-10-3 ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le code de justice administrative, notamment ses articles R. 222-1, R. 222-13 et R. 222-16. Considérant ce qui suit : 1. Selon l'article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un contentieux relatif à l'aide sociale pour lequel il estime qu'il n'est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent. 2. En vertu des L. 142-2 du code de la sécurité sociale et L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les décisions du président du conseil départemental relatives à la carte mobilité inclusion mentions " invalidité " et " priorité " peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire. 3. Dans sa requête, Mme B conteste les décisions du 3 novembre 2023 par lesquelles le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté ses demandes de cartes mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " et mention " stationnement " pour personne handicapée. En vertu des dispositions précitées, la requête de Mme B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire pour ce qui concerne la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ". Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre une copie du dossier de la requête de Mme B au tribunal judiciaire de Poitiers. ORDONNE : Article 1er : Une copie du dossier de la requête de Mme B est transmise au tribunal judiciaire de Poitiers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Poitiers en application des dispositions des tableaux IV et VIII-III du code de l'organisation judiciaire. Fait à Poitiers, le 30 janvier 2024. Le président, Signé A. LE MÉHAUTÉ Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2400051_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel