TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400049_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. B Vagneux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 21 novembre 2023 par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a refusé de répondre à ses questions écrites, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire de Savigny sur Orge " de recommencer à répondre " à ses questions écrites, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de l'affaire. Il soutient que : - l'urgence est établie ; - cette décision est entachée de plusieurs erreurs de droit tirées de la méconnaissance de la liberté fondamentale de poser des questions et de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 du règlement intérieur de la commune de Savigny sur Orge ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 décembre 2023 sous le numéro n° 2310149 par laquelle M. Vagneux demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 19 septembre 2023 resté sans réponse M. Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, a mis en demeure le maire de sa commune, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement intérieur de la ville, de " recommencer, de manière générale, à accuser réception de (ses) mes questions, et d'y répondre sincèrement, avec toutes conséquences de droit. ". Par le même courrier, il a sollicité le versement d'une somme de six mille euros, en réparation du préjudice qu'il estime subir et tiré de l'entrave à l'exercice de sa liberté fondamentale d'accomplissement de son mandat d'élu local. M. Vagneux demande la suspension de l'exécution de la décision implicite du maire de Savigny-sur-Orge du 21 novembre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Aux termes de l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales : " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. () ". Et aux termes de l'article 6 du règlement intérieur de la ville de Savigny sur Orge : " Tout Conseiller municipal peut adresser au Maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème intéressant la commune et l'action communale. Chaque question est traitée dans un délai inférieur à 2 mois ". 5. M. Vagneux expose dans sa requête que, depuis le 1er juillet 2023, il pose au maire une question écrite par jour. En se bornant à soutenir que l'urgence à suspendre la décision attaquée découle de la nécessité d'obtenir rapidement et de manière générale des réponses, pour pouvoir les réutiliser dans le cadre de son mandat, de ses recours ou pouvoir apporter des réponses aux personnes qui les ont posées, sans toutefois démontrer l'existence de circonstances particulières justifiant une intervention du juge dans un très bref délai, le requérant ne démontre pas que l'exécution de la décision attaquée porterait atteinte, de manière grave et immédiate, à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre. Par suite, en l'état de l'instruction, M. Vagneux ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à la liberté fondamentale d'exercice de son mandat d'élu local. En outre, si le requérant, après avoir proposé sur son blog " la vivisection en place publique du maire de Savigny " fait l'objet, depuis le 25 octobre 2023, d'un contrôle judiciaire lui interdisant de paraître dans le département de l'Essonne, l'ordonnance du juge de la détention et des libertés précise toutefois que cette interdiction s'applique " sauf pour exercer son mandat électif, pour les convocations judiciaires et les convocations avec son conseil ". Dans ces conditions, il reste loisible à M. Vagneux, en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, de poser oralement ses questions au maire à l'occasion des conseils municipaux. 6. Il suit de là que la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, en conséquence de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. Vagneux, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. Vagneux est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B Vagneux et à la commune de Savigny sur Orge. Fait à Versailles, le 5 janvier 2024. La juge des référés, Signé S. A La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
ORTA_2400049_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel