TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2400048_20251110
- Date
- 10 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. A... B... demande au tribunal : 1°) de prononcer :la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020, 2021 et 2022 à raison d’un logement sis 33, avenue de Paris à Angerville ; 2°) d’ordonner le remboursement des sommes versées au titre de ces cotisations et des majorations appliquées au titre des années 2020, 2021 et 2022, ainsi que des pénalités y afférentes, sommes assorties des intérêts moratoires, eux-mêmes assortis des intérêts moratoires. Il soutient que ces impositions présentent un caractère confiscatoire et méconnaissent l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, car constituant une charge excessive au regard de ses facultés contributives, et l’article 17 de la même déclaration qui protège le droit de propriété. - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…)peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. En se bornant à soutenir que les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qu’il conteste présentent un caractère confiscatoire et portent atteinte à son droit de propriété, M. B..., qui ne développe aucune argumentation sur l’assiette ou le mode calcul de ces impositions, ne soulève aucune argumentation qui serait de nature à en justifier la décharge ou même la réduction. Il ne présente en outre aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision lui refusant une remise gracieuse des impositions en litige, en droits et pénalités. Sa requête ne soulevant que des moyens inopérants à l’appui des conclusions présentées et étant au surplus dépourvue de précisions permettant d’apprécier son bien-fondé, elle ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 10 novembre 2025. Le président de la 7ème chambre Signé O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2025
Référence
ORTA_2400048_20251110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel