TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2400037_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, la société SASU Action Logement Services, représentée par Selarl Levy-Roche-Sarda (Me Gauthier), demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 383,41 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi résultant du refus du préfet du Rhône de lui octroyer le concours de la force publique pour exécuter la décision d'expulsion prononcée par le président du tribunal judiciaire de Lyon, le 15 mars 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, la préfète du Rhône demande au tribunal de limiter à 2 790, 54 euros l'indemnisation à verser à la société requérante et de rejeter le surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, la société Action Logement Services fait valoir qu'il a été fait droit à sa demande et indique ne pas maintenir les termes de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, la société Action Logement Services doit être regardée comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Action Logement Services. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Action logement services et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 3 juillet 2025. La première conseillère faisant fonction de présidente, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
ORTA_2400037_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel