TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400036_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la mise en demeure du 21 juin 2022 par laquelle le maire de la Commune d'Etang-Salé lui demande de procéder à la remise en état de la parcelle cadastrée AD 812 située lotissement des Milles Fleurs dans un délai d'un mois et qu'à défaut, il sera dans l'obligation d'établir un procès-verbal et portera cette affaire devant les tribunaux compétents. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance:/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B occupe la parcelle AD 812 située sur le domaine public de la commune d'Etang-Salé sans titre. Par un courrier du 21 juin 2022, le maire de la commune d'Etang-Salé mettait en demeure M. B de procéder à des travaux nécessaires à la remise en état du site dans un délai d'un mois et indiquait qu'à l'issue de ce délai, il serait dans l'obligation d'établir un procès-verbal et de porter cette affaire devant les tribunaux compétents. Une telle mise en demeure, constitue une mesure préparatoire avant l'établissement d'un procès-verbal, et ne présente donc pas le caractère d'une décision susceptible de recours. La demande présentée par le requérant tendant à l'annulation de cette mise en demeure est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et maire de la commune d'Etang-Salé. Fait à Saint-Denis, le 5 mars 2024. Le vice-président, Ch. BAUZERAND. La République mande et ordonne au préfet de La Réunion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE N°24700036
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2400036_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel