TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400036_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a refusé d'invalider l'inscription de sa fille, B C, au lycée Jean Moulin d'Angers. Il soutient que sa fille, dont il a la garde, est inscrite au lycée à Nîmes et que son inscription au sein du lycée Jean Moulin d'Angers ne permet pas de respecter le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 6 novembre 2023. Vu : - la requête n° 2400026 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Beyls, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. M. A C n'invoque, au soutien de sa demande de suspension de la décision qu'il conteste, aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, et ne justifie pas davantage de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire. La demande n'est, au demeurant, pas accompagnée de l'acte attaqué comme le prévoit, à peine d'irrecevabilité de la requête au fond, le premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. C, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Nantes, le 5 janvier 2024. La juge des référés, M. BEYLS La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA445 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400036_20240105
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
ORTA_2400036_20240105
Données disponibles
- Texte intégral