TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400032_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. C F, Mme G H, M. E F, M. A B et Mme D B demandent au tribunal d'annuler la délibération n° 120-2023 du conseil municipal de Baume-les-Dames du 18 décembre 2023 de désaffectation et déclassement du domaine public des rues de Burmont et des Chardonnerets. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la commune de Baume-les-Dames informe le tribunal que par une délibération n°B08-2024, la délibération litigieuse a été abrogée. Par une lettre du 18 juin 2024, le tribunal a demandé aux requérants, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 19 juin 2024 à 14h43 au moyen de l'application " télérecours citoyen " et notifiée le 22 juin 2024 à 2h12, M. C F et autres n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, M. C F et autres doivent, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardés comme s'étant désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C F et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F, représentant unique des autres requérants et à la commune de Baume-les-Dames. Fait à Besançon le 23 juillet 2024. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°240003
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2400032_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel