TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400030_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. A B conteste la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a fait partiellement droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, laissant à sa charge la somme de 110,64 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. M. B conteste la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a fait partiellement droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, laissant à sa charge la somme de 110,64 euros. Au soutien de sa requête, il fait valoir que cet indu, relatif à la période des mois d'avril à juin 2021, est mis à sa charge pour la seconde fois. Toutefois, ce moyen, qui porte sur le bien-fondé de l'indu en litige est inopérant à l'encontre de la décision de remise gracieuse, et M. B ne justifie pas en tout état de cause de ce que, compte tenu de ses revenus et de ses charges, il se trouverait dans une situation de précarité faisant obstacle au règlement du solde de sa dette. Par un courrier du 9 janvier 2024, mis à sa disposition le même jour à 17h16 sur l'application " Télérecours citoyens " et dont il est réputé avoir pris connaissance au plus tard deux jours ouvrés après sa mise à disposition sur l'application, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli, dans un délai de quinze jours. Toutefois, en dépit de cette demande, l'intéressé n'a, à la date de la présente ordonnance, ni renvoyé ce formulaire, ni produit de mémoire ou de pièces complémentaires permettant d'apprécier si sa situation justifie que la remise gracieuse de sa dette lui soit accordée. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 28 février 2024. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2400030_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel