TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400022_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Aymard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 960 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour déposée avant sa fin de validité ; - deux récépissés lui ayant déjà été délivrés, sa demande de renouvellement de titre de séjour n'a pas été regardée comme irrecevable ou incomplète ; compte tenu de la délivrance de ces récépissés, sa demande de renouvellement de titre de séjour doit être regardée comme toujours en cours d'instruction ; depuis le 16 octobre 2023, il est dans l'attente d'un troisième récépissé ; ce délai le place dans une situation préjudiciable ne pouvant subvenir aux besoins de son enfant ; si le titre de séjour en qualité de travailleur temporaire n'était pas renouvelé, il satisfait aux conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, le préfet étant libre de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cabanne, vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour expirant le 12 décembre 2022. Plusieurs récépissés de renouvellement de titre de séjour lui ont été délivrés, selon ses dires, dont le dernier expirait le 18 octobre 2023. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, sous astreinte, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de huit jours. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " à une date non précisée. Un récépissé de renouvellement de titre de séjour lui a été délivré le 19 juillet 2023 valable jusqu'au 18 octobre suivant. Il ne résulte pas de l'instruction que ce dossier aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Ainsi, et contrairement à ce que fait valoir le requérant, en application des dispositions reproduites au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant le dépôt du dossier estimé complet, soit au plus tard, si on tient compte du seul récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour produit au dossier, le 19 novembre 2023. Dès lors, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, et en l'absence de péril grave avéré, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu, en l'état de l'instruction, de rejeter la requête de M. A, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 4 janvier 2024. La juge des référés, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORTA_2400022_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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