TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400021_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Drobniak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut du 31 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle est présumée remplie en présence d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour avec changement de statut ; il ne perçoit plus de ressources depuis le mois de septembre 2023, si bien qu'il se trouve dans une situation de précarité ; il va devoir quitter son logement ; il bénéficie d'une promesse d'embauche ; - s'agissant du doute sérieux quant à la décision en litige, elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établit que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été recueilli ; elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est suivi pour sa pathologie en France ; elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis 2016, qu'il y a suivi des études, qu'il a bénéficié d'un contrat en tant qu'apprenti et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche. Vu : - la requête enregistrée le 6 septembre 2023 sous le n° 2302108 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut du 31 mars 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Lorsque le juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative, recherche si la condition d'urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher d'une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. D'une part, ayant sollicité auprès du préfet du Puy-de-Dôme le changement de son statut au regard de son droit au séjour, la demande de M. A ne peut être analysée comme tendant au renouvellement du titre de séjour " étudiant " qu'il détenait précédemment mais constitue une nouvelle première demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant ne saurait bénéficier de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent. 5. D'autre part, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé sa demande de titre de séjour, M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation de précarité dès lors qu'il va se retrouver sans logement et n'a plus de ressources depuis septembre 2023, et qu'il est dans l'attente de pouvoir signer une promesse d'embauche dont il bénéficie. Toutefois, alors que la décision en litige est née le 31 juillet 2022, M. A n'a introduit un recours en excès de pouvoir contre cette décision qu'en septembre 2023 et n'a formé la présente requête de demande de suspension que quatre mois plus tard. Par ailleurs, si M. A soutient qu'il est sans ressources depuis le mois de septembre 2023 et qu'il ne peut signer de contrat de travail, l'absence de revenus est due à la circonstance que son contrat d'apprentissage a pris fin le 29 septembre 2023, si bien que la situation dont il se plaint ne trouve pas sa cause directe dans le refus implicite de séjour. Enfin, dès lors que la perte de son logement est due à la volonté de la personne qui l'hébergeait, la suspension de la décision en litige n'aura pas pour effet de mettre fin à cette situation. Dans ces conditions, M. A ne saurait être regardé comme justifiant de la situation d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, y compris celles aux fins d'injonction, d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 9 janvier 2024. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2400021JC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2400021_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel