TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 5 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400017_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023 à 10h10, Mme A B, placée au centre de rétention administrative de Metz à l'introduction de sa requête et représentée par Me De-Sa Pallix, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 janvier 2024 prononçant la remise en liberté de Mme B ; - l'arrêté du 3 janvier 2024 du préfet du Haut-Rhin prononçant l'assignation à résidence de Mme B dans le département Haut-Rhin. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour ", et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Strasbourg : () Haut-Rhin ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été libérée du centre de rétention administrative de Metz par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 janvier 2024. Le même jour, le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Strasbourg. O R D O N N E Article 1 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Haut-Rhin et au président du tribunal administratif de Strasbourg. Fait à Nancy le 5 janvier 2024. Le magistrat désigné, F. Durand La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
ORTA_2400017_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel