TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2400012_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 janvier 2024 et le 11 juin 2024, Mme A... B..., représentée par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’éducation nationale du 3 juin 2024 rejetant sa demande tendant à la reconnaissance du caractère imputable au service de son accident du 9 octobre 2023 ainsi que la décision implicite rejetant sa déclaration d’accident de service ;
2°) d’enjoindre, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, au ministre de l’éducation nationale de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 9 octobre 2023 ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le sens du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut à l’incompétence de la juridiction administrative et, à défaut, au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (...) ». Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation sur la sécurité sociale.
3. Aux termes des dispositions de l’article 2 du décret du 17 janvier 1986 : « La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l'article 1er du présent décret. / Les agents contractuels : / 1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité ; / 2° Sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles s'ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l'administration employeur ; (…) ».
4. Mme B..., qui est assistante d’éducation et a donc la qualité d’agent contractuel de l’Etat, relève en vertu de l’article 2 du décret du 17 janvier 1986, du régime général de sécurité sociale. Dès lors, sa requête tendant à la reconnaissance d’un accident imputable au service constitue une contestation relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et relève en conséquence de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire. Par suite, elle doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La demande de Mme B... est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 5 février 2026
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2026
Référence
ORTA_2400012_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel