TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400006_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Lefebvre, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°)d'ordonner la suspension de l'exécution des dix-neuf décisions de retrait de points affectés au capital de son permis de conduire ayant entraîné l'invalidation de celui-ci ; 2°)d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision référencée " 48 SI " en date du 5 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que, d'une part, l'invalidation de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et familiale, ne lui permettant plus d'exercer sa profession de chauffeur de taxi et de percevoir de revenus alors que cet emploi constitue la seule source de revenus de sa famille et qu'il doit s'acquitter de nombreuses charges professionnelles et personnelles ; d'autre part, la suspension des décisions attaquées n'apparaît pas inconciliable avec les exigences de la sécurité routière dans la mesure où les infractions qui lui sont reprochées, à savoir principalement des excès de vitesse inférieurs à 20 km/h, ne sont pas de nature à établir de sa part un comportement de conducteur irresponsable et dangereux ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : o les décisions emportant retrait de points sont entachées d'un vice de procédure, dès lors qu'elles n'ont pas été précédées de l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; o les décisions emportant retrait de points sont illégales, dès lors qu'elles sont intervenues à la suite d'infractions dont la réalité n'est pas établie, aucun titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée devenu définitif n'ayant été émis pour chacune de ces infractions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2316704, enregistrée le 13 décembre 2023, par laquelle M. B demande l'annulation des décisions contestées. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 48 SI " du 5 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité du permis de conduire de M. A B pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ainsi que des dix-neuf décisions de retrait de points affectés au capital de son permis de conduire ayant entraîné l'invalidation de celui-ci. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En particulier, lorsqu'est demandée la suspension d'une décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidité d'un permis de conduire et une injonction à ce qu'il soit restitué, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, tient compte, d'une part, de l'atteinte grave et immédiate portée notamment à l'exercice de la profession du conducteur et, d'autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière. 5. Pour justifier de l'urgence qu'il y a à suspendre l'exécution des décisions qu'il conteste, M. B fait valoir, d'une part, que l'invalidation de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et familiale, ne lui permettant plus d'exercer sa profession de chauffeur de taxi et de percevoir de revenus alors que cet emploi constitue la seule source de revenus de sa famille et qu'il doit s'acquitter de nombreuses charges professionnelles et personnelles et, d'autre part, que la suspension de ces décisions n'apparaît pas inconciliable avec les exigences de la sécurité routière dans la mesure où les infractions qui lui sont reprochées, à savoir principalement des excès de vitesse inférieurs à 20 km/h, ne sont pas de nature à établir de sa part un comportement de conducteur irresponsable et dangereux. Il résulte de l'instruction que l'invalidation du permis de conduire de M. B porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts, tant sur le plan professionnel que personnel. Toutefois, il résulte également de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral de son permis de conduire, que le requérant a commis dix-neuf infractions au code de la route ayant donné lieu à des retraits de points entre le 20 octobre 2016 et le 26 mars 2023, l'une des plus récentes, commise le 21 juillet 2022, étant, contrairement à ce qu'il soutient, un excès de vitesse d'au moins 50 km/h qui lui a valu une suspension du permis de conduire pour une période de quatre mois prononcée par le tribunal judiciaire de Pontoise le 6 octobre 2022 et un retrait de six points sur son permis de conduire. Ainsi, eu égard au caractère répété des infractions au code de la route commises par M. B et à l'extrême gravité de l'une d'elles, les exigences de protection et de sécurité routière, dont il appartient au juge des référés de tenir compte ainsi qu'il a été dit au point précédent, font obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 3 janvier 2024. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
ORTA_2400006_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA