TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400005_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. C B et Mme D A, représentés par Me Bechet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le maire de Pechbonnieu s'est opposé à leur déclaration préalable en vue de l'édification de clôtures sur une parcelle cadastrée section AN n°144, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 8 septembre 2023 contre cet arrêté. 2°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Par mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la commune de Pechbonnieu, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par acte, enregistré le 10 octobre 2024, M. B et Mme A doivent être regardés comme déclarant se désister de l'instance qu'ils avaient introduite. Par mémoire, enregistré le 21 octobre 2024, lequel n'a pas été communiqué, la commune de Pechbonnieu a accepté le désistement de M. B et de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un acte, enregistré le 10 octobre 2024, M. B et Mme A ont déclaré se désister de l'instance qu'ils avaient introduite. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Pechbonnieu. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte à M. B et Mme A de leur désistement d'instance. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pechbonnieu sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme D A et à la commune de Pechbonnieu. Fait à Toulouse le 4 novembre 2024. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2400005_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel