TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2329434_20240206
- Date
- 6 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Tavares de Pinho demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 par lequel le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de procéder à un réexamen de sa situation, dans nu délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. En vertu des dispositions du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, et conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise à la suite d'un refus de titre de séjour, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire ou au pays de renvoi notifiées simultanément. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué en date du 4 mars 2021 a été notifié à M. A le même jour, en mains propres, et comportait les voies et délais de recours contentieux. La présente requête, qui tend à l'annulation de cet arrêté, a été enregistrée au greffe du tribunal le 22 décembre 2023, soit au-delà du délai de trente jours prescrit par les dispositions des articles citées au point précédent et ayant commencé à courir le 5 mars 2021. Dès lors, la requête, tardive, est manifestement irrecevable et une telle irrecevabilité ne pouvant être régularisée, il y a lieu de la rejeter la requête en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 6 février 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2329434/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2329434_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel