TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2329100_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 22 décembre 2023, Mme C B, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur, M. A D, représentée par Me Boudi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales dont elle se prévaut ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de leur délivrer un laissez-passer consulaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente dès lors que sa demande porte sur l'exercice du droit au rapatriement et que la délivrance d'un laissez-passer consulaire ne suppose pas des négociations avec des autorités étrangères et est détachable de la conduite des relations internationales ; - elle a intérêt à agir au nom de son fils mineur, âgé de trois ans, dont elle est la représentante légale ; - la condition d'urgence particulière est remplie dès lors qu'ils se trouvent bloqués à Rafah, dans la bande de Gaza, qui connaît actuellement une intensification des bombardements de l'armée israélienne, que leurs besoins élémentaires ne sont pas assurés, et que l'Etat français ne leur assure par leur droit à une protection consulaire ; - la carence de l'Etat français porte une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité de la personne humaine et aux droits de son enfant tels que protégés aux b), c) et d) de l'article 37 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, au droit à la vie et la prohibition des tortures et traitement inhumain et dégradant en violation de l'article 6 de cette convention et de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit de mener une vie privée et familiale normale résultant du dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et au droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article 3 paragraphe 2 du protocole n°4 à cette convention en l'absence de garantie procédurale entourant sa demande individuelle de protection consulaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - aucune atteinte grave n'est portée aux libertés fondamentales invoquées par la requérante dès lors que celle-ci a contacté les services consulaires le 17 novembre 2023 pour la première fois et que depuis un lien constant est maintenu afin de lui apporter assistance dans la mesure permise par les circonstances ; - la délivrance d'un laissez- passer consulaire s'inscrit dans le cadre d'une évacuation qui est soumise à l'évolution du contexte sécuritaire et à la décision des autorités israéliennes, et la délivrance d'un tel document est sans incidence sur la protection des droits fondamentaux invoqués ; - cette évacuation à partir d'un territoire étranger vers la France n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France et la juridiction administrative n'est pas compétente pour en connaître ; - la délivrance des documents de voyage, dont les conditions prévues par l'article 7 du décret du 30 décembre 2004 sont remplies, interviendra dans les meilleurs délais lorsque les circonstances locales permettront l'évacuation effective de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Delesalle en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle, juge des référés ; - les observations de Me Boudi, avocat de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, et en outre à ce que l'astreinte soit majorée à 250 euros par jour, par les mêmes moyens, et précise qu'elle s'est rendue seule à Rafah, sans l'assistance des services consulaires français, qu'elle survit en s'abritant dans des écoles, qu'elle a déjà perdu deux de ses enfants lors des bombardements, et que la sortie de la bande de Gaza par l'Egypte n'est plus nécessairement subordonnée à l'inscription sur une liste soumise aux autorités israéliennes comme lors de la période de trêve, mais peut l'être sur une base individuelle en fonction des personnes qui se présentent au poste-frontière, et au vu de leur document d'identité et de voyage, ce qui fait que la délivrance d'un laissez-passer consulaire est de nature à lui permettre de sortir du territoire, ainsi que le lui ont précisé les services consulaires par téléphone. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article 5 du décret du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage : " Le laissez-passer est un titre de voyage individuel délivré pour un seul voyage et une durée maximale de trente jours à compter de la date de son établissement ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " Un laissez-passer peut être délivré à un Français démuni de tout titre de voyage ou de document pouvant en tenir lieu, pour un seul voyage à destination de la France, en particulier en cas d'impossibilité matérielle de lui délivrer un passeport, et après vérification de son identité et de sa nationalité française. / Il est établi sur déclaration de la perte ou du vol du titre de voyage auquel le laissez-passer se substitue ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme C B, ressortissante française née le 7 juillet 1980, réside dans la bande de Gaza, territoire palestinien soumis à d'importants bombardements de la part de l'armée israélienne depuis le mois d'octobre 2023 en riposte à une attaque du Hamas survenue le 7 octobre 2023. Deux de ces enfants sont décédés dans ce contexte et elle a fui le nord de ce territoire avec son troisième enfant, M. A D né le 28 mai 2020 à Gaza, pour se réfugier à Rafah, au sud, à la frontière avec l'Egypte. Ne disposant plus de passeport en cours de validité, et souhaitant fuir la bande de Gaza, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en son nom personnel et en celui de son enfant, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de diverses libertés fondamentales dont elle se prévaut et d'enjoindre à l'Etat de leur délivrer un laissez-passer consulaire. En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative : 4. Si la ministre de l'Europe et des affaires étrangères soutient que la demande présentée par Mme B n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France dès lors qu'elle tend à organiser son évacuation en lien avec les autorités israéliennes, la requérante se borne en réalité à demander qu'il soit enjoint aux autorités compétentes de lui délivrer le laissez-passer consulaire prévu par le décret du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage. Cette démarche administrative, quand bien même elle pourrait être accompagnée par ailleurs de négociations avec les autorités israéliennes s'agissant des conditions de sortie effectives de la bande de Gaza, est détachable de l'exercice des pouvoirs du Gouvernement dans la conduite des relations diplomatiques. Par suite la requête ne soulève pas de questions insusceptibles, par leur nature, d'être portées devant la juridiction administrative. En ce qui concerne l'urgence : 5. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que la requérante se trouve avec son enfant âgé de trois ans et blessé aux deux jambes par des éclats d'obus, à Rafah, partie du territoire de la bande de Gaza susceptible d'être exposée à des bombardements et connaissant une situation humanitaire particulièrement dégradée. Par suite, la condition d'urgence particulière prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 6. Il est constant que Mme B a alerté les autorités diplomatiques françaises sur sa situation à compter du 17 novembre 2023, et sollicité auprès du consulat général de France à Jérusalem la délivrance d'un laissez-passer consulaire pour elle et son enfant. Si les autorités consulaires sont depuis restées en contact avec elle, elle ne s'est pas vu délivrer le document sollicité alors qu'elle ne dispose d'aucun titre de voyage en cours de validité, le passeport qu'elle produit étant expiré depuis le 20 octobre 2013. Si la ministre indique, dans son mémoire en défense, que la détention de ce document n'est pas de nature par elle-même à permettre à Mme B de quitter la bande de Gaza dès lors que sa sortie est subordonnée à l'accord des autorités israéliennes avec lesquelles doit s'organiser une négociation au cas par cas, la détention d'un tel document apparaît toutefois de nature à permettre d'accroître sensiblement les chances de la requérante et de son enfant de le faire. Au surplus, l'avocat de celle-ci a indiqué lors de l'audience en référé, sans être contesté compte tenu de l'absence de représentant ministériel, que ces modalités de sortie étaient valables lors de la période de trêve qui a pris fin le 1er décembre 2023, mais ne le sont plus nécessairement aujourd'hui à Rafah où les sorties peuvent être autorisées ou non au vu des documents de circulation produits. Dans ces conditions, la carence de l'Etat dans la délivrance d'un laissez-passer consulaire, dont les conditions d'obtention par Mme B et son enfant telles que prévues par l'article 7 du décret du 30 décembre 2004 sont réunies selon la ministre elle-même, doit être regardée comme ayant été de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales tenant au droit à la dignité humaine et au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante et de son enfant. Il y a donc lieu d'ordonner les mesures nécessaires à la sauvegarde de celles-ci en enjoignant au chef du poste consulaire à Jérusalem, ou tout autre fonctionnaire compétent, de délivrer à Mme B et à son fils un laissez-passer consulaire dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au chef du poste consulaire à Jérusalem ou tout autre fonctionnaire compétent, de délivrer à Mme B et à son fils un laissez-passer consulaire dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Paris, le 22 décembre 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORTA_2329100_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel