TA75Tribunal Administratif de ParisRenvoi
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2329059_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme B A conteste la procédure relative au non-respect du contradictoire de l'ordonnance de référé n° 2325662 du 13 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. " Aux termes de l'article L. 331-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives. " Et aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. () "
2. Mme B A, en contestant par une nouvelle requête la procédure relative au non-respect du contradictoire de l'ordonnance n° 2325662 du 13 décembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, a rejeté le recours par lequel la requérante a demandé à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de régulariser sa situation relative à l'annulation de son autorisation spéciale d'absence, entend ainsi former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance. Il y a donc lieu, en application des dispositions citées ci-dessus des articles R. 351-2 et L. 331-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier susvisé de la requête de Mme A est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Paris, le 23 avril 2024.
Le président du tribunal,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORTA_2329059_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel