TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2328955_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Goulay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle la commission d'attribution des logements de la société RLF n'a pas retenu sa candidature pour l'attribution d'un logement situé à Saint-Denis (93200) ; 2°) d'ordonner à la société RLF de lui attribuer ce logement, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, si le logement n'a pas été attribué, de lui ordonner de lui attribuer un autre logement aux mêmes caractéristiques, sous le même délai et astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la société RLF la somme de 1 500 euros hors taxes (1 800 euros TTC), à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2023. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Weidenfeld, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs () au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code, le tribunal administratif de Montreuil comprend dans son ressort le département de la Seine-Saint-Denis. 3. Mme A conteste la décision par laquelle la société RLF n'a pas retenu sa candidature pour l'attribution d'un logement situé dans la commune de Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis. En vertu des dispositions de l'article R. 312-7 du code de justice administrative citées au point 2, le tribunal administratif de Paris n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Il convient, par suite, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Montreuil, compétent en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-17 de ce même code, selon la procédure prévue en son article R. 351-3. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à Mme B A. Fait à Paris, le 21 décembre 2023. La magistrate déléguée, K. Weidenfeld/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORTA_2328955_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel