TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2328931_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, MM. E, F, A, D et K, représentés par Me Braun, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de police n°2023-01559 en date du 18 décembre 2023 portant interdiction partielle d'une manifestation statique prévue les mardi et mercredi 19 et 20 décembre 2023 de 17h à 21h sur la place de la Concorde et autorisant sa tenue, aux mêmes horaires, à l'angle des rues de Constantine et de l'Université sur le terre-plein n°3 de l'esplanade des Invalides ; 2°) d'octroyer aux requérants la somme de 2 000 euros en vertu de l'article L761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de la manifestation, - l'arrêté contesté porte atteinte à la liberté fondamentale de manifester, - la mesure n'est pas justifiée par un risque de trouble à l'ordre public, - il est porté atteinte au droit à un recours effectif Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient notamment que l'atteinte portée à la liberté de manifestation est nécessaire et proportionnée à l'objectif de maintien de l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Heerallal, greffière d'audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Braun, représentant les requérants, - et les observations de M. I, représentant le préfet de police. La clôture d'instruction a été reportée au mercredi 20 décembre 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne la manifestation du 19 décembre 2023 : 4. Eu égard à la date de la présente ordonnance, les conclusions aux fins de suspension en ce qui concerne cette manifestation sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. En ce qui concerne la manifestation du 20 décembre 2023 : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et d'une façon générale toutes manifestations sur la voie publique () " et aux termes de l'article L. 211-4 du même code : " Si l'autorité investie du pouvoir de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu ()". Cette autorité est, à Paris, le préfet de police, en vertu des dispositions de l'article L.2512-13 du code général des collectivités territoriales. 3. La liberté d'expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect d'autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec le respect de l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et avec le maintien de l'ordre public. 4. Pour justifier de l'importance que leur rassemblement se tienne sur la place de la Concorde, les requérants se bornent à invoquer, dans le cadre de leurs observations orales, le caractère symbolique de ce lieu, à proximité du Palais-Bourbon. Toutefois, ainsi qu'ils le reconnaissent eux-mêmes, les Invalides, qui ne sont d'ailleurs pas plus éloignés de l'Assemblée nationale que la place de la Concorde, sont également situés à proximité de sites sensibles et de lieux de pouvoir de la République française. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la place de la Concorde incarnerait, par elle-même, davantage l'ordre républicain, ou les valeurs que les manifestants entendent défendre, que les Invalides. 5. Dans ces conditions, et alors même que les éléments présentés en défense ne permettent pas d'établir les troubles à l'ordre public que générerait une manifestation statique, rassemblant quelques centaines de personnes, sur la place de la Concorde, à distance du Jardin des Tuileries et du barreau est de cette place, pendant une durée limitée, le préfet ne peut être regardé, en interdisant seulement partiellement ce rassemblement et en proposant un lieu alternatif, dont le moindre intérêt pour les manifestants n'est pas établi, comme portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit de manifester au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. En deuxième lieu, si les requérants font valoir que l'arrêté en litige n'a été publié que le 18 décembre 2023, cette circonstance n'a pas, s'agissant de l'interdiction partielle du rassemblement prévu le 20 décembre 2023, porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif dès lors que ce délai leur a permis de saisir utilement le juge des référés le 19 décembre 2023 à 11 heures. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté litigieux en tant qu'il interdit partiellement la manifestation du 20 décembre 2023 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de justice : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser aux requérants la somme qu'ils demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en ce qui concerne l'interdiction partielle de la manifestation projetée le 19 décembre 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. E, F, A, D et K est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. C E, B F, G A, J D et H K et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 décembre 2023. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2328931/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2328931_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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