TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2328902_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, le syndicat national CFDT des directeurs, cadres, médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens des établissements sanitaires et sociaux publics et privés (SYNCASS-CFDT), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel la directrice du centre national de gestion a placé M. B A a placé pour une durée de quatre ans en position de détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts (Paris - Ile-de-France), appartenant au groupe III, à compter du 23 octobre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la directrice du centre national de gestion de réexaminer la situation de M. A et de procéder à une nouvelle procédure de sélection des candidats, de recrutement et de nomination pour l'emploi fonctionnel de directeur du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts (Paris - Ile-de-France), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre national de gestion une somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que le risque d'annulation de la décision attaquée porte atteinte à la sécurité juridique des actes du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, en ce que la procédure de sélection ayant conduit au choix de M. A porte préjudice aux autres candidats et en ce que l'annulation de la décision est susceptible de créer un préjudice de carrière à M. A lui-même ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce que : - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la candidature de M. A a été adressée au centre national de gestion antérieurement à l'avis modificatif succédant à un premier avis de vacance de poste ; - elle est entachée d'un vice de procédure tenant à la partialité de l'autorité de recrutement, à l'absence d'audition des candidats, et à l'absence d'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement, et à l'absence de saisine de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) ; - elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de motivation de la décision arrêtant la liste des candidats ; - elle méconnaît les lignes directrices fixées par le centre national de gestion ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît le principe d'égal accès aux emplois publics. Vu : - la requête n° 2328901 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. En premier lieu, si le syndicat requérant entend faire valoir que l'affectation de M. A en tant que directeur du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est susceptible de porter atteinte à la sécurité juridique des actes de cet établissement en cas d'annulation de la décision portant affectation de M. A dans cet emploi, la nécessité de prévenir les conséquences d'une éventuelle annulation de la décision litigieuse ne saurait caractériser une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En outre, la procédure de référé engagée ne peut avoir pour objet que le prononcé de mesures provisoires, par nature insusceptibles de lever cette incertitude. 4. En deuxième lieu, si le syndicat requérant entend faire valoir la circonstance que d'autres candidats au poste de directeur du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts ont été nécessairement écartés afin d'affecter M. A dans cet emploi fonctionnel, il n'est pas justifié de l'urgence à organiser une nouvelle procédure de sélection, qui aurait pu résulter des conséquences sur la situation personnelle des candidats non-retenus, les inconvénients liés au délai prévisible de jugement de la requête en annulation de la décision litigieuse, n'étant pas seuls de nature à faire naître une situation d'urgence. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du décret n°2020-959 : " Les personnes nommées dans l'un des emplois régis par le présent titre peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service. ". 6. Compte tenu du caractère essentiellement révocable des fonctions de directeur du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, le syndicat requérant n'est pas fondé à se prévaloir du préjudice de carrière que M. A est susceptible de subir en cas d'annulation de la décision litigieuse. Au surplus, la décision attaquée étant créatrice de droit au bénéfice de M. A, celui-ci a nécessairement intérêt à son maintien et a qualité de partie en défense en la présente instance. Il s'ensuit que, nonobstant le droit d'agir en justice concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des professions qu'il représente, le syndicat requérant ne peut utilement se prévaloir du préjudice de carrière que M. A, partie adverse en la présente instance, est susceptible de subir. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête du SYNCASS-CFDT doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat national CFDT des directeurs, cadres, médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens des établissements sanitaires et sociaux publics et privés (SYNCASS-CFDT) est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national CFDT des directeurs, cadres, médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens des établissements sanitaires et sociaux publics et privés (SYNCASS-CFDT). Fait à Paris, le 7 février 2024. Le juge des référés, J-P. Ladreyt. La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2328902_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA