TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2328756_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes, enregistrées le 16 décembre 2023 respectivement sous le n°2328756/9/1 et le n°2328757/9/1, portant sur le même objet, et des pièces complémentaires enregistrées ce jour, Messieurs E, F, A, D et K, représentés par Me Braun, demandent au juge des référés, d'une part, de suspendre l'exécution de deux arrêtés du préfet de police n°2023-01553 et n°2023-01554 en date du 15 décembre 2023 interdisant qu'une manifestation devant débuter le lundi 18 décembre 2023 à 17h tenue dans le cadre de la Journée internationale des migrants et visant le projet de loi immigration porté par le gouvernement emprunte le parcours déclaré par les organisateurs et ayant pour point de départ la place de l'Opéra et pour point d'arrivée la place de la Concorde et, d'autre part, d'octroyer aux requérants la somme de 2 000 euros en vertu de l'article L761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de la manifestation, - l'arrêté contesté porte atteinte à la liberté fondamentale de manifester, - la mesure n'est pas justifiée par un risque de trouble à l'ordre public, - il est porté atteinte au droit à un recours effectif Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient notamment que l'atteinte portée à la liberté de manifestation est nécessaire et proportionnée à l'objectif de maintien de l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, M. Ladreyt a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Braun, représentant les requérants et de M. E, présent à l'audience. - et les observations de M. I et de M. L, représentant le préfet de police. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence : 2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et d'une façon générale toutes manifestations sur la voie publique () " et aux termes de l'article L. 211-4 du même code : " Si l'autorité investie du pouvoir de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu ()". Cette autorité est, à Paris, le préfet de police, en vertu des dispositions de l'article L.2512-13 du code général des collectivités territoriales. 3. La liberté d'expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect d'autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec le respect de l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et avec le maintien de l'ordre public. 4. Si l'avocat des requérants et leur chef de file, M. E, soulignent à l'audience, d'une part, l'opportunité du parcours de la manifestation qu'ils ont déclarée auprès des services de la préfecture de police tant d'un point de vue symbolique, celle-ci devant s'achever place de la Concorde alors que le projet de loi immigration est en cours de discussion au Parlement, que d'un point de vue pratique, les associations organisatrices de ce rassemblement ayant communiqué ce parcours aux participants ayant vocation à le rejoindre et contestent, d'autre part, les arguments avancés par le préfet de police pour justifier de l'interdiction partielle de cette manifestation, il apparaît établi que le parcours alternatif proposé par les services de la préfecture de police pour encadrer cette manifestation, dont l'un des organisateurs présent à l'audience précise qu'elle devrait réunir quelques 20 000 personnes et qui a pour point de départ la place de la République et pour point d'arrivée la Place de la Nation, via le boulevard Voltaire, présente, en termes de sécurisation et d'employabilité des forces de sécurité intérieure, de moindres difficultés que celui proposé par les organisateurs qui aurait pour effet d'emboliser le centre de la capitale pendant un jour compris dans les périodes des fêtes en fermant à la circulation dès le début d'après-midi et jusqu'en soirée un axe majeur de circulation tant pour les usagers que pour les véhicules de secours et d'intervention. Dès lors, il ne peut être considéré qu'en interdisant seulement partiellement cette manifestation et en proposant un parcours alternatif le préfet de police aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de manifester au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La présente requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Messieurs E, F, A, D et K est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Messieurs C E, B F, G A, J D et H K et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 décembre 2023. Le juge des référés, J-P Ladreyt La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2328756/9 et N°2328757/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2328756_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA