TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2328389_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021, 2022 et 2023, pour un appartement qu'elle occupe, sis 40 rue Durantin à Paris (75018). Elle soutient que l'administration a rejeté sa réclamation formée le 16 octobre 2023 alors qu'elle remplit les conditions de revenus (554 euros annuels) et d'âge (78 ans) pour bénéficier d'une exonération de la taxe foncière. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code général des impôts et le livres des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : " Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation ". Aux termes de l'article 1391 du même code " Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année d'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des ressources de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ". 3. Par une décision du 19 octobre 2023, le directeur du centre des impôts fonciers de Paris 1, secteur nord, a rejeté la réclamation de Mme B, formée le 16 octobre 2023, tendant à être exonérée de la taxe foncière, au titre de l'année 2023, à raison d'un appartement qu'elle occupe sis 40 rue Durantin à Paris (75018), au motif que si elle remplissait les conditions d'exonération et avait de ce fait bénéficié de cette exonération au titre de l'année 2023, le montant de 120 euros restant à payer, qu'elle conteste, correspond à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Or les exonérations et dégrèvements accordées en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des contribuables âgés ou titulaires de l'allocation adultes handicapés ou de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ne s'appliquaient pas pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et qu'elle ne pouvait donc bénéficier d'exonérations autres que celles déjà calculées. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge du restant à charge correspondant à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle est assujettie au titre des années 2021, 2022 et 2023. 4. Pour demander la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2021, 2022 et 2023 à laquelle elle a été assujettie, Mme B fait valoir qu'elle dispose que de faibles revenus, s'élevant à 554 euros par an, et qu'elle est âgée de 78 ans. Toutefois, si les dispositions précitées du code général des impôts prévoient des exonérations et dégrèvements, dont la requérante a bénéficié, en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur de contribuables âgés de plus de 75 ans au 1er janvier de l'année d'imposition ou titulaires des allocations adulte handicapé ou de solidarité aux personnes âgées, ce bénéfice ne s'étend pas à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui reste donc à sa charge. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement se prévaloir de son âge et de ses revenus pour contester le paiement de la taxe litigieuse, pour laquelle n'établit ni n'allègue au demeurant avoir formé de réclamation devant l'administration fiscale concernant les années 2021 et 2022. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B Fait à Paris, le 4 mars 2024. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2328389/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2328389_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel