TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2328297_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, l'association Utopia 56, représentée par Me Questiaux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a interdit la manifestation statique qu'elle a déclarée et qui doit se dérouler du 13 décembre 2023 à 13h au 14 décembre 2023 à 10h place du Palais-Bourbon dans le 7ème arrondissement de Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la condition d'urgence doit être regardée comme remplie dans la mesure où la manifestation déclarée est prévue le 13 décembre 2023 à partir de 13 heures et que l'interdiction de la manifestation dans les modalités déclarées aurait des conséquences irréparables et définitives sur les libertés fondamentales protégées ; - l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'expression collective des idées et des opinions et à la liberté fondamentale de manifester, compte tenu des objectifs qu'elle poursuit et de ses revendications et, enfin, compte tenu du contournement par la préfecture de la procédure légale dès lors qu'elle refuse de délivrer le récépissé prévu à l'article L. 221-1 du code de la sécurité intérieure. Une pièce a été produite par le préfet de police le 12 décembre 2023, consistant en un arrêté portant interdiction partielle de la manifestation déclarée par l'association Utopia 56 à Paris du 13 au 14 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thulard pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, M. Thulard a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Questiaux, avocate de l'association Utopia 56, qui sollicite désormais la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de police a interdit la manifestation organisée du 13 décembre 2023 à 13h au 14 décembre 2023 à 10h place du Palais-Bourbon mais l'a autorisée le 13 décembre 2023 de 16h à 22h et le 14 décembre 2023 de 7h à 10h sur le terre-plein numéro 3 des Invalides. Elle soutient que la procédure suivie par le préfet de police et consistant en la prise tardive d'arrêtés portant interdiction de manifester porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours. Elle indique également que l'association organisatrice dispose d'un service d'ordre expérimenté, que le préfet de police ne démontre pas la réalité de ses allégations selon lesquelles il y aurait eu des troubles à l'ordre public à l'occasion de manifestations non déclarées qu'elle a organisées les 10 mai et 20 juin 2023 et qu'il n'y a d'ailleurs eu aucune garde-à-vue à leur issue. Elle ajoute que le choix de manifester à proximité immédiate de l'Assemblée nationale se justifie par la nature politique de ses revendications, l'examen prochain par la chambre basse du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui devrait diminuer le budget de l'Etat affecté à l'hébergement d'urgence et, enfin, par le fait que des députés ont fait valoir qu'ils participeraient à cette manifestation ; - les observations de M. A, représentant du préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et soutient que le fait même que le tribunal se réunisse ce jour démontre l'absence d'atteinte au droit au recours de l'association requérante, qu'aucune manifestation, y compris non statique, n'a jamais été autorisée place du Palais-Bourbon pour des raisons de sécurité évidentes, compte tenu des fortes contraintes pesant sur ces lieux et alors que cette place donne directement sur les grilles de l'Assemblée nationale puis, en cas de franchissement de celles-ci, aux bâtiments de la chambre basse, que ces contraintes sont renforcées par la forme statique de la manifestation envisagée, que le risque d'un envahissement de l'Assemblée nationale ne peut être totalement exclu, alors que l'association Utopia 56 a organisé récemment, les 10 mai et 20 juin dernier, des manifestations non autorisées ayant donné lieu à des débordements, qu'il est d'usage d'autoriser pour ces raisons les manifestations portant sur des revendications de nature politique place du président Edouard Herriot et non place du Palais-Bourbon mais qu'il n'était pas possible en l'espèce de proposer ce lieu à l'association Utopia 56 dès lors que d'autres associations avaient antérieurement déposé pour ce même lieu des déclarations de manifester les 13 et 14 décembre prochains, que l'esplanade des Invalides est située à seulement 300 mètres environ de l'Assemblée nationale, que la réduction des horaires autorisés de la manifestation s'explique par un risque de troubles, notamment en matière de bruits nocturnes, et, enfin, que les forces de l'ordre sont actuellement extrêmement mobilisées en raison du contexte sécuritaire et politique. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 décembre 2023, l'association Utopia 56 a adressé à la préfecture de police une déclaration préalable portant sur l'organisation d'une manifestation statique place du Palais-Bourbon du 13 décembre 2023 à 13 heures au 14 décembre 2023 à 10 heure. Ce rassemblement a pour objet de dénoncer des défaillances dans le dispositif d'hébergement d'urgence des mineurs. En cours d'instruction, le préfet de police a pris le 12 décembre 2023 un arrêté par lequel il a interdit la manifestation organisée par l'association requérante du 13 décembre 2023 à 13h au 14 décembre 2023 à 10h place du Palais-Bourbon mais l'a autorisée le 13 décembre 2023 de 16h à 22h et le 14 décembre 2023 de 7h à 10h sur le terre-plein numéro 3 des Invalides 2. Dans le dernier état de ses conclusions, l'association requérante demande ainsi au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté en tant qu'il lui interdit de manifester sur la place du Palais-Bourbon aux horaires indiqués sur sa déclaration préalable. 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. La liberté d'expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect d'autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s'attachent à l'objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. 5. Il incombe au préfet de police, en vertu des dispositions de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures qu'exige le maintien de l'ordre à Paris. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l'Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d'Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l'un d'entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté. / L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-4 de ce code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. ". 6. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d'expression doit être concilié avec l'exigence constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens dont elle dispose. Une mesure d'interdiction, qui ne peut être prise qu'en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l'ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d'infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l'ordre public même en l'absence de troubles matériels. 7. En premier lieu, alors que l'association Utopia 56 a pu présenter avant la clôture de l'instruction tous les éléments qu'elle estimait utiles et pertinents à l'appui de ses conclusions, présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce que soit autorisée une manifestation conformément aux modalités qu'elle avait déclarée au préfet de police le 6 décembre 2023, elle n'est pas fondée à soutenir que serait en l'espèce caractérisée une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours. 8. En second lieu, pour interdire la manifestation déclarée par l'association Utopia 56, le préfet de police s'est fondé sur le fait qu'elle se déroulera place du Palais-Bourbon, à quelques mètres de l'Assemblée Nationale et alors que seule une grille séparera les manifestants, présents sur place pendant plusieurs heures, des bâtiments de l'Assemblée nationale. Il indique qu'aucune manifestation, y compris non statique, n'est autorisée sur cette place pour des impératifs liés à l'ordre public dès lors qu'il s'agit d'un lieu hautement symbolique qui ne saurait recevoir des manifestations revendicatives en raison des contraintes de sécurité qui pèsent sur ce site, et que les forces de l'ordre seront particulièrement mobilisées au cours de la période considérée à Paris et en proche banlieue dans un contexte de fortes tensions sécuritaires et politiques. Il précise également sans être contredit qu'il n'a pas été possible de proposer à Utopia 56 un lieu alternatif de rassemblement plus proche de l'Assemblée nationale que l'Esplanade des Invalides dès lors que si des rassemblements se tiennent régulièrement place du président Edouard Herriot, d'autres associations avaient déposé des déclarations de manifester sur cette place les 13 et 14 décembre 2023 antérieurement à l'association requérante. Enfin, la société requérante n'a contesté l'arrêté litigieux, dans ses écritures comme au cours de l'audience publique, qu'en tant qu'il lui interdit de manifester place du Palais-Bourbon, sans critiquer la limitation des horaires autorisés de manifestation. 9. Dans ces circonstances, et alors que le préfet de police a autorisé la tenue de la manifestation le mercredi 13 décembre 2023 de 16h à 22h et le 14 décembre 2023 de 7h à 10h sur le terre-plein numéro 3 des Invalides, lequel est distant de seulement environ 300 mètres de la place du Palais Bourbon, l'association Utopia 56 n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression ou de manifestation. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Utopia 56 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Utopia 56 et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 12 décembre 2023. Le juge des référés, V. THULARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2328297/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2328297_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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