TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2328163_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Siran, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer pour déposer sa demande de titre de séjour, ou de prendre toutes mesures utiles afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, de lui délivrer une attestation de dépôt et si son dossier est complet un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ou à son seul bénéfice si elle n'était pas admise à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de pouvoir enregistrer sa demande dans un délai raisonnable ainsi que de régulariser son séjour sur le territoire français, et risque à tout moment d'être placée en centre de rétention administrative afin d'être éloignée vers le Cameroun, alors qu'elle est mère d'un enfant français né le 23 juillet 2021 ; - la mesure demandée est utile dès lors que c'est la seule voie de droit ouverte, et légitime au regard du principe de la continuité du service public ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. Il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante camerounaise, née le 13 septembre 1999, a déposé une demande en ligne sur le site " démarches simplifiées " au mois d'octobre 2022, en sa qualité de mère d'un enfant français. Par une décision du 17 octobre 2022, le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. N'ayant pas exécuté l'obligation de quitter le territoire, Mme C a tenté de déposer demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Faisant valoir qu'elle ne parvenait pas à déposer ce type de demande sur le site de l'ANEF, elle a saisi le juge des référés le 16 octobre 2023 en ce sens. Par une ordonnance n° 2323792/9 du 3 novembre 2023, le juge des référés a rejeté sa requête. Soutenant qu'elle tente en vain depuis le mois d'octobre 2022 de déposer une demande de titre de séjour, et demande que la préfecture de police la convoque afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, Mme C saisit de nouveau le juge des référés sur le même fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. Toutefois, d'une part, il était loisible à Mme C de contester la première ordonnance rendue par le juge des référés, ce dont elle s'est abstenue, et que, d'autre part, si elle a tenté en 2022 de déposer une première demande de titre de séjour, alors qu'elle se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 21 septembre 2017, laquelle s'est heurtée à un refus du préfet de police, elle n'a pu solliciter une deuxième fois un titre de séjour que par écoulement du temps. En saisissant de nouveau le juge des référés le 8 décembre 2023, dans les mêmes termes, Mme C ne rapporte pas, à ce stade, la preuve de l'utilité de sa démarche. De plus, ses conclusions ne peuvent qu'être regardées comme susceptibles de faire obstacle à une décision de l'administration. 5. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C, qui n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Mme C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, et à Me Lola Siran. Fait à Paris, le 16 janvier 2024. La juge des référés, V. D A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2328163_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA