TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2327781_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé son admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistré le 15 février 2024 et le 19 mars 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative. Il soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, un récépissé de carte de séjour valable du 7 novembre 2023 au 6 février 2024 a été remis à l'intéressé dans l'attente de la délivrance d'une carte de séjour temporaire valable du 30 janvier 2024 au 29 janvier 2025, fabriquée le 5 février 2024. Par un courrier du 19 février 2024, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2024, M. A représenté par Me Haik, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour et maintient sa demande faite en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 9 octobre 2024, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par courrier de la présidente de la formation de jugement du 9 octobre 2024 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. Le conseil de M. A, à qui ce courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 10 octobre 2024. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au préfet de police Fait à Paris, le 20 novembre 2024. La vice-présidente de la 3ème section, M. C La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2327781_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel