TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2327637_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2023, la société Les 3D, représentée par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 44 777 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire et la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) à titre subsidiaire, de la décharger partiellement de l'obligation de payer ces contributions en ramenant la contribution spéciale à 1 000 fois le taux horaire minimum garanti ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 312-16 et R.351-3 alinéa 1. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme A, vice-présidente de section, pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ", et aux termes de l'article R. 312-16 du même code : " Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée. " 2. La société Les 3D demande au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle l'OFII a mis à sa charge la somme de 44 777 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire. 3. L'infraction ayant donné lieu à la décision du 27 septembre 2023, a été commise dans le Pas-de-Calais (62). Il suit de là qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 312-16 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Lille. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société Les 3D est transmis au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille et à la société Les 3D. Fait à Paris, le 6 décembre 2023. La vice-présidente de la 3ème section, M. A
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORTA_2327637_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA