TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2326715_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Siran, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de le prendre effectivement en charge avec sa fille dans un hébergement d'urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L.345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et d'assurer leur accompagnement social, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et en cas de rejet de l'aide juridictionnelle, à son bénéfice ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que lui et sa fille n'ont aucun hébergement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 22 novembre 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORTA_2326715_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel