TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2326636_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2023 et 19 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Baisecourt, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et au plus tard d'ici le 31 janvier 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière depuis le 8 août 2023, que cette situation l'empêche de circuler et de voyager librement et la soumet à un risque d'éloignement, et que faute de pouvoir produire un récépissé de renouvellement de son titre de séjour d'ici le 31 janvier 2024, le processus de recrutement pour le poste de chargée des relations internationales au centre Pompidou sera arrêté ; - la mesure est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour obtenir un récépissé de renouvellement et elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante mexicaine, née le 3 septembre 1992, a été munie d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur " valable jusqu'au 7 août 2023 et a déposé le 4 août 2023 une demande de changement de statut pour un titre de séjour " salarié ". Mme B A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, Mme B A a été munie de titres de séjour successifs portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise " jusqu'au 25 juillet 2022, puis d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur " valable jusqu'au 7 août 2023. Le 4 août 2023, Mme B A a déposé une demande de changement de statut vers un titre " salarié " sur le site dédié de la préfecture de police " démarches simplifiées ". Sa demande a été regardée comme incomplète et classée sans suite le 11 septembre 2023, en l'absence d'autorisation de travail. Par la suite, Mme B A soutient que son employeur a tenté en vain de déposer une demande d'autorisation de travail dès lors qu'elle n'est plus titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le 15 novembre 2023, sa demande de changement de statut a, de nouveau, été classée sans suite en l'absence de dépôt par son employeur d'une demande d'autorisation de travail. 6. Il résulte ainsi de l'instruction, d'une part, que Mme B A ne peut se prévaloir devant le juge des référés d'une situation d'urgence qu'elle a elle-même créée en ne procédant pas au dépôt complet de son dossier de demande de changement de statut avant l'expiration de son précédent titre, d'autre part que, dès lors que son dossier de demande de changement de statut est incomplet, ordonner au préfet de lui délivrer un récépissé de renouvellement aurait pour effet de faire obstacle à une décision administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B A tendant à voir ordonner au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement afin que son employeur puisse déposer une demande d'autorisation de travail, l'ensemble dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, doivent être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 janvier 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2326636/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2326636_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
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