TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2326635_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Macarez, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police d'avancer sa date de convocation et de lui délivrer un rendez-vous dans un délai d'un mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail le temps de l'instruction de son dossier ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la prolongation de la situation précaire dans laquelle il se trouve pendant une durée anormalement longue crée une situation d'urgence, qu'il est contraint de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative dès lors qu'un rendez-vous lui a été délivré pour le 15 juillet 2024 ; - les graves et permanentes carences de l'administration résultent d'un mode d'organisation de l'accueil des étrangers et entraîne une discontinuité et un dysfonctionnement du service public ; - la mesure est utile car il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune mesure de l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. M. C, ressortissant ivoirien, né le 5 avril 1990, a déposé une demande d'admission au séjour mention " vie privée et familiale " et a été convoqué à un rendez-vous de la préfecture de police de Paris pour le 15 juillet 2024. Il fait valoir que cette date est trop lointaine au regard de la précarité dans laquelle il est maintenu et demande à titre principal au juge des référés d'enjoindre au préfet de police d'avancer sa date de convocation et de lui délivrer un rendez-vous dans un délai d'un mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail le temps de l'instruction de son dossier. 4. Dans l'hypothèse où un étranger veut voir la date de rendez-vous pour présenter un dossier de demande de titre qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient tout d'abord de saisir l'autorité administrative d'une demande en ce sens. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut alors éventuellement, si l'intéressé s'y croit fondé, être attaquée devant le juge de l'excès de pouvoir. Une requête aux fins de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut également être formée. Mais il n'est pas de l'office du juge des référés mesures utiles de se prononcer sur la date retenue pour fixer un rendez-vous et d'enjoindre à l'administration d'avancer la date fixée. 5. M. C, qui est arrivé en France selon ses dires le 28 février 2018 et qui s'est pacsé le 9 décembre 2020 avec Mme E, en situation régulière et titulaire d'une carte de résident valable du 22 décembre 2017 au 21 décembre 2027, n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que cinq ans après son arrivée en France, et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Le requérant qui se borne, pour justifier de la seule urgence qu'il y aurait à obtenir une mesure du juge des référés, à affirmer que la prolongation de la situation précaire dans laquelle il se trouve pendant une durée anormalement longue créée une situation d'urgence, qu'il est contraint de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative, alors qu'un rendez-vous dont il pourrait se prévaloir le cas échéant lui a été délivré pour le 15 juillet 2024, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 6. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Paris, le 8 décembre 2023. La juge des référés, V. D A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2326635_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA