TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2326454_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 21 novembre 2023, M. B, représenté par Me Tcholakian, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 4 décembre 2023 dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que, en raison de l'invalidation de son visa multi entrée Schengen, et du visa de huit jours qui lui a été imposé lors de l'entrée sur le territoire français, il doit quitter le territoire français d'ici le lundi 20 novembre 2023, alors que son billet d'avion de retour en Inde n'est pas modifiable ; - la délivrance du visa de huit jours retirant son visa Schengen est manifestement intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; - en lui substituant un visa de huit jours à son visa Schengen, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit au respect de la vie privée et familiale, dès lors qu'il dispose de ressources suffisantes, d'une attestation d'assurance et justifie d'un retour en Inde le 3 décembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Migeon, greffière d'audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu : -les observations de Me Prosper, substituant Me Tcholakian, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 12 décembre 1988 à Kolkata en Inde, ressortissant indien, titulaire d'un visa Schengen valable du 3 novembre 2023 au 1er mai 2024, a fait l'objet d'un placement en zone d'attente à Roissy le 11 novembre 2023 au motif qu'il ne disposait pas des ressources suffisantes pour un séjour sur le territoire français. La police aux frontières a pris une décision d'admission et lui a délivré un visa de régularisation de huit jours mentionnant une date limite de séjour au 20 novembre 2023 et indiquant qu'à l'expiration de ce délai, l'intéressé devait quitter le territoire français en application de l'article L. 342-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 4 décembre 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que l'administration a délivré un visa de régularisation à M. A en faisant application des dispositions de l'article L. 342-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel " Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est autorisé à entrer en France sous couvert d'un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté le territoire français à l'expiration de ce délai, sauf s'il obtient une autorisation provisoire de séjour, un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou une attestation de demande d'asile. ". 4. D'une part, il résulte de l'instruction que le visa de régularisation venant à échéance le 20 novembre 2023, l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme établie. 5. D'autre part, alors qu'il n'est pas contesté que M. A dispose de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour et justifie de sa capacité à retourner dans son pays d'origine, conformément aux dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il avait régulièrement sollicité un visa Schengen multi-entrées, l'administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de l'intéressé, en lui fixant une date limite de séjour au 20 novembre 2023. 6. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 4 décembre 2023 dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 4 décembre 2023 dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 novembre 2023. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORTA_2326454_20231122
Données disponibles
- Texte intégral