TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2326226_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Siran, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de la convoquer et d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Siran sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement. Elle soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence, dès lors qu'en cas de rupture dans le droit au séjour d'un étranger, la condition d'urgence est présumée satisfaite, que l'atteinte grave et manifestement illégale du préfet de police créé une situation d'extrême urgence, qu'elle risque à tout moment d'être contrôlée et placée en centre de rétention, qu'elle ne peut justifier de son droit au travail et conclure un contrat de travail, qu'elle ne peut plus être inscrite sur les listes de demandeurs d'emploi, qu'elle se trouve dépourvue de toutes ressources et dans une situation de précarité extrême et qu'elle a des problèmes de santé ; - une atteinte grave et manifestement illégale est portée à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler, à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 30 mai 1957, soutient être entrée en France le 5 octobre 2009, munie d'un visa long séjour. Elle était titulaire d'un certificat de résidence d'une durée d'un an arrivé à expiration le 14 novembre 2023, dont elle souhaite obtenir le renouvellement. Ne parvenant pas, depuis le mois de septembre 2023, à déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence et à obtenir un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, Mme B demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de la convoquer et d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, Mme B fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d'urgence, qu'elle risque à tout moment d'être contrôlée et placée en centre de rétention, qu'elle ne peut justifier de son droit au travail et conclure un contrat de travail, qu'elle ne peut plus être inscrite sur les listes de demandeurs d'emploi, qu'elle se trouve dépourvue de toutes ressources et dans une situation de précarité extrême et qu'elle a des problèmes de santé. Cependant, la requérante, dont le titre de séjour vient d'expirer le 14 novembre 2023, qui ne peut se prévaloir d'une présomption d'urgence devant la juge des référés saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui est actuellement sans emploi et qui peut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'extrême urgence telle qu'elle implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Siran. Fait à Paris, le 20 novembre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2326226_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA