TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2325879_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Lonchampt, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de le réintégrer en urgence dans une structure adaptée à son âge ainsi que de lui assurer une prise en charge de ses besoins essentiels jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil, dans un délai de douze heures suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. () ". L'article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif. Le litige soulevé par M. A tend à la mise en œuvre d'une compétence du département de la Seine-Saint-Denis. Sa requête relève donc de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit, dès lors, être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au département de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 20 novembre 2023. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2325879_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
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