TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2325872_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 mai 2023 par laquelle la commission supérieure d'appel de la fédération française de football -ci-après " FFF ") a ramené à cinq ans de suspension de licence sportif la sanction prise par sa commission fédérale des règlements et contentieux de celle-ci en date du 28 février 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la FFF la somme de 2 000 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et L. 761-1 du code de justice administrative sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige a contraint le club Olympique Alès de mettre un terme à son contrat d'apprenti en exécution des sanctions disciplinaires prises par la fédération française de football ; qu'en outre, il est dépourvu de toutes ressources et ne peut subvenir à ses besoins les plus essentiels ; qu'enfin, il a dû épuiser toutes les voies de recours internes avant de savoir le tribunal au contentieux ;
- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
* elle méconnaît l'article 3 du règlement disciplinaire et barème disciplinaire de la FFF ;
* elle viole le principe de non-sanction des victimes de traite des êtres humains ;
* elle est entachée d'erreurs de droit et manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête n°2325873 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les règlements généraux de la fédération française de football ;
- le code du sport ;
- les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier de manière concrète, objective et globale, compte tenu des éléments fournis par le requérant et, le cas échéant, par les autres parties, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. D'une part, il est constant que la décision attaquée a été prise le 9 mai 2023 et que M. A n'a déposé la présente demande en référé que le 10 novembre 2023 soit presque six mois après qu'elle ait pris connaissance de cette décision, au plus tard le 30 mai 2023, date de sa saisine préalable obligatoire de la conférence des conciliateurs du comité national olympique et sportif français. Si M. A soutient, pour justifier du long délai entre la date de la décision contestée et celle d'introduction de la présente demande en référé, que l'article 2 des règlements généraux de la Fédération française de football oblige les personnes physiques à épuiser les voies de recours internes avant tout recours juridictionnel, ces dispositions imposent seulement d'exercer les recours internes prévus par les règlements intérieurs de ladite fédération avant tout recours juridictionnel. Par suite, il était loisible à M. B saisir le juge des référés dès le 30 mai 2023, date de saisine du conciliateur, le juge des référés d'une demande en suspension de la décision litigieuse du 9 mai 2023 sans attendre la notification de la proposition du conciliateur. Toutefois, il résulte de l'instruction que la présente requête a été introduite six mois plus tard, sans que M. A ne précise les raisons l'ayant conduit à différer la saisine du juge des référés.
4. D'autre part, si M A soutient qu'il est dépourvu de toutes ressources et ne peut subvenir à ses besoins les plus essentiels, en raison de la rupture de son contrat d'apprentissage avec le club Olympique Alès-en-Cévennes en mars 2023 consécutive à la sanction prise par la fédération le suspendant de licence sportive, il n'en justifie pas par des éléments précis et circonstanciés.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, remplie. Par suite, la demande en référé de M. A peut être rejetée, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, pour défaut d'urgence, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris le 17 novembre 2023.
La juge des référés statuant en urgence,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2325872/6Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2325872_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA