TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2325730_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris met en demeure son épouse défunte, Mme A B, de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé au 7 rue Truffaut à Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a mis en demeure son épouse défunte, Mme A B, de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé au 7 rue Truffaut à Paris. A l'appui de sa demande, M. B soutient que, son épouse étant décédée en mai 2023, l'arrêté est frappé de nullité car entaché d'un vice de procédure en application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative et 384 du code de procédure civile relatives aux effets du décès d'une partie à l'instance contentieuse sur le cours de celle-ci. Toutefois, ces dispositions du code de justice administrative et du code de procédure civile n'ont pour effet que, d'une part et concernant la procédure contentieuse administrative, de suspendre une action contentieuse en cours, lorsqu'une partie est décédée et jusqu'à ce qu'un éventuel ayant droit reprenne ladite action et, d'autre part, concernant la procédure contentieuse civile, d'interrompre ou d'éteindre l'instance en cours, en fonction de la transmissibilité ou pas de l'action contentieuse aux ayants droit. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui concernent seulement la procédure contentieuse, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de tout ce qui précède que l'unique moyen de la requête présente le caractère d'un moyen inopérant au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. M. B n'ayant déposé aucun mémoire complémentaire, exposant ou explicitant d'autres moyens, dans le délai de recours contentieux, sa requête ne peut qu'être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 7° précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 21 juin 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2325730/6-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2325730_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel