TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2325708_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. et Mme A demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la maire du 9ème arrondissement de Paris du 17 mars 2023 décidant de placer au début de la rue du Cardinal C une barrière à l'entrée de cette rue, après le passage piéton ; 2°) d'ordonner à la mairie de prendre en compte, dans ses projets de rénovation urbaine, l'accessibilité des handicapés et, à minima, de prendre toutes mesures utiles pour spécifier que la rue est accessible au transport d'handicapés et prendre en compte le déplacement des handicapés dans l'ensemble des projets et travaux en cours pour rendre possible ce transport pendant les travaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. et Mme A et leur fille mineure, née le 15 juillet 2011, sont domiciliés 1, rue du Cardinal C à Paris 9ème se terminant en impasse. A la suite de la consultation des riverains et des réunions menées sur place dans le courant de l'année 2022, une majorité des habitants de la rue du Cardinal C s'est prononcée en faveur du projet de piétonnisation et végétalisation des deux côtés de la rue. Ce projet de réaménagement s'inscrit dans le cadre plus global d'apaisement et de verdissement du quartier, visant notamment à réduire le trafic de transit rue de Clichy pour y réserver un accès prioritaire uniquement aux riverains, taxis, services de secours et d'aide à la personne. Par une décision du 17 mai 2023, la maire du 9ème arrondissement de Paris a décidé de poser une barrière amovible sans cadenas à l'entrée de la rue du Cardinal C, après le passage piéton, afin d'éviter le stationnement sauvage dans cette impasse, une fois les travaux de végétalisation et d'élargissement des trottoirs réalisés. Cette barrière a été installée au mois de septembre 2023. 3. Si M. et Mme A soutiennent que la pose de cette barrière porte atteinte à la liberté d'aller et venir de leur fille mineure handicapée, âgée de 12 ans, car cela rend plus difficile son transport spécialisé quotidien " Porte à porte " entre son domicile et son collège, il est constant qu'il s'agit d'une barrière amovible destinée à laisser passer les riverains et qui a pour effet de renforcer la sécurité dans cette impasse. En outre, les requérants n'établissent pas que depuis l'installation de cette barrière, leur fille mineure aurait été mise dans l'impossibilité de se rendre à l'école ou qu'elle se serait trouvée dans une situation particulièrement dangereuse par rapport à la circulation environnante et aux travaux de rénovation en cours. Il suit de là que M. et Mme A n'établissent ni une urgence caractérisée, ni même une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dès lors, leur requête doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 14 novembre 2023. Le juge des référés, Anne B La République mande et ordonne au préfet de police et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2325708_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA